Les cas individuels tombant dans le champ d'application de l'article 53 sont traités par les autorités de surveillance conformément aux dispositions ci-après:
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les cas individuels où seul le commerce entre Etats de l'AELE est affecté sont traités par l'Autorité de surveillance de l'AELE;
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sans préjudice du sous-paragraphe (c), l'Autorité de surveillance de l'AELE décide également, conformément aux dispositions de l'article 58 du Protocole 21 et des règles adoptées pour sa mise en oeuvre, du Protocole 23 et de l'Annexe XIV, des cas où le chiffre d'affaires des entreprises concernées suile territoire des Etats de l'AELE est égal ou supérieur à 33% de leur chiffre d'affaires sur le territoire couvert par le présent Accord;
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la Commission des Communautés européennes décide de tous les autres cas, ainsi que de ceux visés au (b) ci-dessus dès lors que le commerce entre Etats membres de la Communauté est affecté, prenant en compte les dispositions prévues à l'article 58, au Protocole 21, au Protocole 23 et à l'Annexe XIV.